Aller au contenu principal

Intérim et Marchés Publics

Le recours à l’intérim par un opérateur soumis aux principes de la commande publique constitue un marché public de prestation de service, soumise aux principes issus de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016. Depuis le 1er octobre 2015, si la prestation est d’un montant estimé inférieur à 25 000 € HT, le marché peut être lancé sans formalités. Dans le cas contraire, une procédure de consultation doit être organisée.

Relation tripartite

Mais quel que soit le montant de la prestation, celle-ci se traduit par une relation tripartite entre l’opérateur économique (public ou privé), Synergie et le salarié temporaire.

Relation tripartie contrat public

Pour les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ainsi que les établissements publics hospitaliers

Suite à la modification par l’article 21 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique des trois lois statutaires et du code du travail et à la Circulaire du 3 août 2010 relative aux modalités de recours à l’intérim dans la fonction publique, les administrations peuvent recourir à l’intérim.

L’intérim doit rester un mode de gestion alternatif au recrutement d’un agent non titulaire et doit viser à satisfaire un besoin non durable.

Les conditions de recours à l’intérim par des administrations sont prévues aux articles L1251-60 à L261-63 du Code du travail

 

Les motifs autorisés de recours à l’intérim

Il existe 4 cas de recours légaux (Source : article L. 251-60 du code du travail)

  1. Remplacement momentané d’un agent  (fonctionnaire ou non titulaire) : l’agent doit normalement réintégrer son poste
  2. Vacance temporaire d’emploi : une procédure pour recruter un agent est en cours ou va être mise en place
  3. Accroissement temporaire d’activité
  4. Besoin occasionnel ou saisonnier

Les cas dans lesquels le recours à l’intérim est interdit

L’article 3 du statut général des fonctionnaires précise que les emplois civils permanents de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont occupés par des fonctionnaires. En conséquence, le recours à l’intérim ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’acteur public.

Par ailleurs, le recours à l’intérim ne peut pas avoir lieu dans certains cas :

  • Une personne publique ne peut pas recourir à un travailleur intérimaire pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, en lien avec des postes qui ont été supprimés, dans les 6 mois qui suivent ces suppressions.
  • Un établissement public ne peut pas recourir à un travailleur intérimaire pour remplacer un médecin du travail, un agent gréviste ou encore pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux (dont la liste est disponible à l’article D. 4154-1 du Code du travail).

 

Pour les opérateurs (hors administrations) soumis à la commande publique

 

Ces opérateurs, même s’ils sont de droit privé, doivent respecter les trois principes énumérés à l’article 1er de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

- La liberté d’accès à la commande publique : toute entreprise doit pouvoir se porter candidate à l’attribution du marché;

- L’égalité de traitement des candidats : tous les candidats à un marché doivent être traités de la même façon, recevoir les mêmes informations, concourir selon les mêmes règles de compétition;

- La transparence des procédures : l’acheteur doit choisir un mode de publicité qui garantit une véritable mise en concurrence et qui permet de contrôler l’impartialité de la procédure.

Pour ces opérateurs, la mise à disposition d’un salarié intérimaire s’effectue conformément au droit commun régissant le Travail Temporaire et aux articles L. 1251-1 et suivants du Code du travail.

Les intérimaires délégués par notre groupe sont employés conformément aux articles L. 3243-1 à L. 3243-4, L. 1221-10, L. 1221-13 et L. 1221-15 du Code du travail.